Arrêté du 26 décembre 1989 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 1989
Dernière modification : 29 décembre 1989

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 55-648 du 20 mai 1955 ;

Vu le décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 pris pour l'application des articles 1er, 3 et 4 du décret du 14 septembre 1954 précité ;

Vu le décret n° 61-1141 du 16 octobre 1961 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, et notamment l'article 1er (5°) ;

Vu le décret n° 70-126 du 6 février 1970 portant modification de certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1983 relatif à la révision des pensions des agents retraités des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1988 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways,
Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les coefficients de revalorisation des pensions déjà liquidées sont fixés à :
1,021 5 à compter du 1er janvier 1990 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date ;
1,013 0 à compter du 1er juillet 1990 pour les pensions dont l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.
Article 2
Par dérogation aux dispositions des articles 1er (2e et 3e alinéa) et 2 de l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les revalorations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pension qui s'appliquent aux coefficients résultant de l'arrêté du 29 décembre 1988 susvisé sont fixées dans les conditions suivantes :
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990, la revalorisation est de 2,15 p. 100 ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1989 est fixé à 1 ;
Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990, une revalorisation de 1,30 p. 100 est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1989 est fixé à 1,013.
Article 3
Les dispositions du 5° de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise :
"De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F."
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise :
"De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F."