Arrêté du 26 décembre 1989
Article 3 de l'Arrêté du 26 décembre 1989 relatif à la révision des pensions des agents retraités des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1989
Entrée en vigueur le 29 décembre 1989
Les dispositions du 5° de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise :
"De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F."
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise :
"De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F."
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise :
"De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F."
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise :
"De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F."
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