Arrêté du 31 décembre 1986 relatif au service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 février 1987 |
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Dernière modification : | 13 décembre 1990 |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 21 octobre 1986 ;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 17 octobre 1986,
Le service d'information de vol d'aérodrome ou AFIS a pour objet de communiquer aux aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, ou devant s'y intégrer, les renseignements utiles à l'exécution des vols.
Sur un aérodrome non contrôlé le service d'information de vol d'aérodrome peut être assuré par un organisme créé à cette fin et dénommé organisme AFIS.
Un organisme AFIS a pour mission de fournir les renseignements définis à l'article 5 et d'accomplir les tâches définies aux articles 6 et 7.