Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 1987
Dernière modification : 23 mars 2005

Commentaires49


Lettre des Réseaux · 5 décembre 2023

Cette récente condamnation rappelle la nécessité pour une entreprise de respecter les exigences en matière d'affichage des prix prévues par les articles L.112-1 et suivants du Code de la consommation et par l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix. […]

 

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 19 avril 2023

Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Elle vous demande d'annuler l'arrêt de la cour. 1. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Le Conseil national de la consommation consulté,
Article 1
Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.
Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.
Article 2
Les dispositions du présent article s'appliquent aux produits qui ne sont pas usuellement emportés par l'acheteur ainsi qu'aux produits délivrés par correspondance.
Les frais de livraison ou d'envoi des produits visés à l'alinéa précédent doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus.
Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur les prix doit clairement préciser :
- sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur ;
- hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur.
Toutefois :
- lorsqu'une information du consommateur sur les prix concerne plusieurs points de vente dont les conditions de livraison sont différentes, celle-ci peut ne mentionner que l'existence éventuelle de frais de livraison qui devront être portés à la connaissance du consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat ;
- lorsqu'il s'agit d'une offre de vente visée à l'article 14 ci-après, le consommateur doit être informé de façon complète du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.
Dans le cas où le vendeur n'effectue pas de livraison, toute information du consommateur sur les prix doit le préciser.
Article 3
Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement.