Article 2 de l'Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix

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Version10/12/1987

Entrée en vigueur le 10 décembre 1987

Les dispositions du présent article s'appliquent aux produits qui ne sont pas usuellement emportés par l'acheteur ainsi qu'aux produits délivrés par correspondance.
Les frais de livraison ou d'envoi des produits visés à l'alinéa précédent doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus.
Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur les prix doit clairement préciser :
- sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur ;
- hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur.
Toutefois :
- lorsqu'une information du consommateur sur les prix concerne plusieurs points de vente dont les conditions de livraison sont différentes, celle-ci peut ne mentionner que l'existence éventuelle de frais de livraison qui devront être portés à la connaissance du consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat ;
- lorsqu'il s'agit d'une offre de vente visée à l'article 14 ci-après, le consommateur doit être informé de façon complète du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.
Dans le cas où le vendeur n'effectue pas de livraison, toute information du consommateur sur les prix doit le préciser.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1987

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