Arrêté du 7 décembre 1987 portant application du décret n° 87-844 du 16 octobre 1987 portant création d'une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 1987
Dernière modification : 29 juillet 1989

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 87-844 du 16 octobre 1987 portant création d'une aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers, et notamment son article 7,
Article 1
La prise en charge des frais de voyage retour du travailleur étranger qui quitte la France pour regagner son pays d'origine en application du décret du 16 octobre 1987 susvisé et, le cas échéant, de son conjoint si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'allocation prévue au 2° de l'article 4 dudit décret et de ses enfants mineurs de dix-huit ans s'effectue sur la base d'une indemnité forfaitaire. Le lieu de versement de l'indemnité est déterminé par l'autorité ayant accepté la demande d'aide publique à la réinsertion mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
L'indemnité est égale, par personne, au prix du voyage par avion sur les lignes régulières, au tarif le moins élevé, entre, selon le lieu de résidence en France des bénéficiaires, Paris, Lyon, Marseille ou Lille et la capitale du pays d'origine. Elle tient compte des réductions les plus fortes accordées par les compagnies aériennes en raison, notamment, de l'âge et de celles accordées aux travailleurs migrants.
Les tarifs aériens servant de référence pour le calcul de cette indemnité forfaitaire sont ceux en vigueur à la date d'établissement des pièces comptables y afférentes.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent au versement de l'indemnité de frais de voyage dans le pays d'origine.
Article 2

Une allocation forfaitaire de déménagement est versée au travailleur avant son départ de France.


Le bénéficiaire de l'allocation ressortissant d'un pays d'Europe, y compris la Turquie, reçoit une aide de 2 500 francs français (FF), augmentée de 1 000 FF lorsqu'il regagne son pays d'origine avec son conjoint si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'allocation prévue au 2° de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé, et de 800 FF pour chacun des enfants mineurs rentrant avec lui. Le montant de cette aide ne peut excéder 6 700 FF.


Le bénéficiaire de l'allocation ressortissant d'un pays situé hors d'Europe reçoit une aide de 4 000 FF, augmentée de 2 000 FF lorsqu'il regagne son pays d'origine avec son conjoint si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'allocation prévue au 2° de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé, et de 1 000 FF pour chacun des enfants mineurs rentrant avec lui. Le montant total de cette aide ne peut excéder 10 000 FF.

Article 3
Hormis le cas mentionné à l'alinéa ci-après, le montant de l'allocation prévue au 2° de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé est de 20 000 F par bénéficiaire.
Lorsque la convention mentionnée à l'article 6 du décret précité concerne des étrangers âgés d'au moins quarante-cinq ans, elle peut stipuler que l'allocation du 2° de l'article 4 dudit décret et l'aide accordée par le dernier employeur soient affectées, en totalité ou en partie, à la constitution d'une rente servie jusqu'à la fin du mois du soixantième anniversaire des bénéficiaires par un organisme désigné par la convention. Dans ce cas, le montant de l'allocation du 2° de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 peut, exceptionnellement, dépasser le montant prévu au premier alinéa du présent article sans pouvoir excéder 60 000 F en moyenne pour l'ensemble des bénéficiaires d'une convention, ni 80 000 F par bénéficiaire.