Arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 mars 1989
Dernière modification : 18 août 1999

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Le ministre de la défense et le ministre des transports et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :
Article 1
Les examens auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont organisés conformément aux dispositions ci-après. Ces examens comportent des épreuves théoriques et des épreuves pratiques en vol et une épreuve spécifique d'anglais.
Article 2
Epreuves théoriques. - Le candidat à la licence de pilote de ligne Avion doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux pilotes de ligne, dans les matières suivantes : droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne, connaissance générale des aéronefs, performances et préparation des vols, performance humaine et ses limites, météorologie, navigation, procédures opérationnelles, mécanique du vol, communications. Les épreuves, leur répartition par matière et le temps de réponse alloué sont fixés par arrêté.
Article 3
Epreuve spécifique d'anglais. - Cette épreuve est orale. Elle permet d'apprécier les possibilités du candidat à converser sur un sujet d'aéronautique en un anglais correct. Le candidat est déclaré apte s'il démontre qu'il possède le niveau d'anglais défini en annexe II.
" Cette épreuve est commune avec l'épreuve d'anglais exigée pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile.
" Les candidats ayant réussi l'épreuve complémentaire d'anglais exigée précédemment pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant sont regardés comme ayant satisfait à cette épreuve spécifique d'anglais. "