Arrêté du 18 octobre 1982 relatif aux conditions de la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 novembre 1982
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaire1


Mme Karamanli Marietta · Questions parlementaires · 21 juillet 2009

Le dispositif actuellement applicable en Île de France a été institué par le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 et précisé par l'arrêté du 18 octobre 1982 ainsi que par les circulaires FP 1495-2A du 10 décembre 1982 et FP/7 1771 B-2A n° 73 du 11 juillet 1991.

 

Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 67634, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] D., sous-directeur de l'orientation et de l'organisation économique au ministère de l'agriculture, a reçu, par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 octobre 1982, publié au Journal officiel de la République française le 27 octobre 1982, délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, conventions et avenants à l'exclusion des décrets. […] La circonstance que ce dernier arrêté n'a pas été publié au Journal officiel ne rend pas inopposable l'arrêté du 18 octobre 1982 portant délégation de signature et ne fait pas obstacle à ce que M. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 1
La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement prévue par le décret du 18 octobre 1982 susvisé est effectuée mensuellement.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif font connaître, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, les éléments nécessaires au calcul du montant de la prise en charge. Ils s'engagent à signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge.
Ces renseignements sont contrôlés par les chefs de service des bénéficiaires.
Cette prise en charge est valable trois ans sur la base de la déclaration sur l'honneur.
Toutefois, une vérification des droits ouverts pourra être effectuée à tout moment par les services gestionnaires et donner lieu, le cas échéant, à rectification.
Article 2
Pour tenir compte des divers types d'abonnement utilisés, la prise en charge est effectuée par l'application du pourcentage fixé à l'article 4 du décret du 18 octobre 1982 susvisé :
Au douzième du prix de l'abonnement pour les cartes annuelles ;
A onze douzièmes du prix des abonnements et cartes mensuels ;
A quarante-sept douzièmes du prix des abonnements et cartes hebdomadaires.
Ces modes de calcul tiennent compte, d'une manière forfaitaire, des périodes de congé annuel ; la prise en charge ainsi déterminée est en conséquence maintenue pendant ces congés.
Article 3
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1982.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, M. PINET Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet :
L. SCHWEITZER.