Arrêté du 25 octobre 2007 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 novembre 2007
Dernière modification : 15 novembre 2007

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment son article 28 ;

Vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve,
Article 1
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Armagnac ", produits en 2007 au-delà d'un rendement agronomique de 130 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2008, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Ce rendement maximum constitue la quantité normalement vinifiée.
Article 2
Les quantités à distiller au titre de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 correspondent au volumes produits destinés à la vinification diminués de la quantité normalement vinifiée définie à l'article 1er et de la quantité exportée à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
Article 3
Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés ou de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser : " Distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".