Arrêté du 1 décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 mai 1993
Dernière modification : 18 mai 1993

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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 189, 208, 209 et 212 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ;

Vu l'avis en date du 6 juin 1989 du Conseil national des transports,
Article 1
Les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ou au déplacement de bateaux destinés au transport de marchandises sont classés en trois catégories : porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes ; porteurs de marchandises solides ; non porteurs. Ceux porteurs sont distingués selon leur affectation au transport public ou au transport privé.
Article 2
L'exploitation de tout bateau de navigation intérieure visé à l'article 1er ci-dessus, porteur ou non porteur, est subordonnée à l'obtention d'un permis d'exploitation.
Ce document est établi au nom du propriétaire et à celui de l'exploitant, le propriétaire d'un bateau conduit par un batelier à la part étant pour la circonstance considéré comme l'exploitant. Il comporte également la devise, le numéro matricule et la catégorie du bateau, ainsi que, le cas échéant, son affectation, son port en lourd autorisé et sa puissance.
Incessible, le permis d'exploitation perd sa validité en cas de modification de l'une au moins des indications qu'il fournit ou si le bateau n'a pas été exploité depuis plus de douze mois, les relevés de déclaration de chargement faisant foi. Cette durée est portée à vingt-quatre mois pour les bateaux qui, très spécialisés et utilisés pour des besoins ponctuels, figurent sur une liste publiée par Voies navigables de France.
La liste des permis en cours de validité est publiée par Voies navigables de France.
Article 3
Le permis d'exploitation est délivré par le ministre chargé des transports ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France, contre remise :
a) Du permis précédent, si la demande a pour origine le seul changement de la devise, du numéro matricule ou de la puissance installée d'une unité en cours d'exploitation ;
b) Du ou des permis concernés par l'opération, lorsqu'il s'agit, à l'initiative du propriétaire et à capacité de transport équivalente ou inférieure, du remplacement de matériel en exploitation par du matériel de mêmes catégorie et, s'il y a lieu, affectation ;
c) De l'agrément préalable correspondant défini à l'article 5 ci-après dans les autres cas.