Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibitionAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 août 1990
Dernière modification : 24 août 1990

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 285 et 290 à 294 ;

Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;

Vu la directive n° 64-432 C.E.E. du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échange intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 13 février 1990 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Article 1
Peut donner lieu à rédhibition tout animal de l'espèce bovine :
1° Soit reconnu cliniquement atteint de tuberculose ;
2° Soit réagissant positivement :
- à une intradermotuberculination simple,
- ou à une intradermotuberculination comparative exécutée après accord de l'acheteur.
Article 2
Le diagnostic de tuberculose bovine visé à l'article 1er doit être posé :
- soit par un vétérinaire sanitaire ;
- soit par un vétérinaire inspecteur ;
- soit par un vétérinaire expert spécialement mandaté à cet effet par une juridiction compétente.
Article 3
Le diagnostic de tuberculose bovine par le procédé de l'intradermotuberculination simple s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Tuberculine :
Elle doit :
- être conforme aux normes définies par l'annexe B de la directive n° 64-432 C.E.E. modifiée susvisée ;
- être pourvue d'une autorisation de mise sur le marché ;
- avoir été conservée dans les conditions et délais prescrits par le fabricant.
La dose injectée est de 2 000 unités communautaires de tuberculine bovine au minimum, soit un volume de 0,1 ml de tuberculine bovine normale commercialisée en France.
2° Technique :
La tuberculination doit être effectuée par injection de la tuberculine dans la peau du cou. Le point d'injection est situé à la limite du tiers antérieur et du tiers médian du cou.
La zone d'injection est tondue et nettoyée. Un pli de la peau est pris entre l'index et le pouce et mesuré à l'aide d'un cutimètre et noté. Une petite aiguille stérile, avec le bord biseauté à l'extérieur, reliée à une seringue contenant de la tuberculine, est introduite obliquement dans les couches les plus profondes de la peau. La dose de tuberculine est ensuite injectée. L'injection bien faite doit donner à la palpation un léger renflement de la grosseur d'un petit pois au point d'injection. L'épaisseur du pli de la peau au point d'injection est remesurée à l'aide d'un cutimètre soixante-douze heures après l'injection et notée.
3° Interprétation des réactions :
L'interprétation des réactions est fondée sur l'observation clinique et sur l'accroissement noté dans l'épaisseur du pli de la peau au point d'injection soixante-douze heures après l'injection de la tuberculine ; cet accroissement est mesuré objectivement à l'aide d'un cutimètre :
a) Réaction négative : si l'on n'observe qu'un gonflement limité, avec un accroissement maximal de 2 mm de l'épaisseur du pli de la peau, sans signe clinique tel que oedème diffus ou étendu, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des vaisseaux lymphatiques de la région ou des ganglions ;
b) Réaction douteuse : si l'on n'observe aucun des signes cliniques indiqués sous a, mais que l'augmentation d'épaisseur du pli de la peau est supérieure à 2 mm et inférieure à 4 mm ;
c) Réaction positive ; si l'on observe les signes cliniques indiqués sous a, ou une augmentation d'épaisseur du pli de la peau de 4 mm ou plus à l'endroit de l'injection.
Les animaux chez qui l'intradermotuberculination simple a donné des résultats douteux ne peuvent être soumis à une nouvelle tuberculination qu'après un délai minimal de quarante-deux jours.
Les animaux chez qui cette seconde tuberculination ne donne pas de résultats négatifs doivent être considérés comme ayant réagi positivement à la tuberculination.