Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1990
Dernière modification : 1 mai 2010

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Versions du texte

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988, modifié par le décret n° 89-407 du 20 juin 1989, pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285,

Arrêtent:

Article 1

Les personnels régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé peuvent être tenus de faire en plus des obligations de service résultant de leur contrat des heures supplémentaires, conformément à l'article 28 du décret susmentionné. Ils reçoivent, par heure supplémentaire effectuée par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire, une indemnité dont le taux annuel est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans conditions précisées ci-dessous par le nombre d'heure hebdomadaire d'enseignement théorique fixé au premier alinéa de l'article 24 du décret précité pour un enseignant contractuel à temps complet ; le résultat ainsi obtenu est multiplié par la fraction 9 / 13.


Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service mentionnées à l'alinéa précédent, ce taux est majoré de 20 %.


Le traitement moyen est, pour chaque catégorie de personnel enseignant, celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière, compte non tenu, le cas échéant, des primes et indemnités diverses.


Pour les catégories rémunérées par référence à une échelle indiciaire comportant plusieurs classes, le traitement de fin de carrière pris en considération est celui de la classe normale.


Pour les agents contractuels de première catégorie, ce taux annuel est calculé à partir de l'échelle indiciaire des agrégés de classe normale.


Pour les personnels enseignants classés en hors classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 %.

Article 2

Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel en cours de mois, la rémunération des heures supplémentaires non effectuées n'est pas due. L'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence.

Article 3

Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/36 de l'indemnité définie à l'article 1er, le taux ainsi déterminé est majoré de 15%.


Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.