Arrêté du 21 novembre 1989 fixant pour l'année 1989 les taux de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988, pour assurer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 1990
Dernière modification : 2 janvier 1990

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'article 20 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment l'article 29 ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1989 fixant pour l'année 1989 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT