Arrêté du 3 juillet 1990 fixant le montant des droits exigibles pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 juillet 1990
Dernière modification : 22 septembre 2006

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi du 2 novembre 1943, modifiée par l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 78-838 du 2 août 1978 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée relatif aux frais résultant du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, modifié par le décret n° 90-562 du 3 juillet 1990 ;

Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole,
Article 1
Les montants des droits perçus au titre des modalités du financement du contrôle des produits d'assainissement non destinés à la protection des plantes ainsi que ceux perçus au titre du contrôle des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural dont la demande soumise au présent arrêté a été reçue avant le 22 septembre 2006 sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande d'homologation d'un produit comportant une nouvelle molécule, ou d'une nouvelle formulation, ou de son renouvellement : 750 euros.
2° Droit pour frais d'examen sur dossier et du contrôle des produits, perçu lors de l'enregistrement de toute demande de modification, de transfert de détenteur ou d'extension d'emploi, concernant un produit déjà autorisé à la vente : 150 euros.
3° Droit supplémentaire pour frais d'expérimentation, perçu pour chaque tranche d'essais culturaux correspondant à un usage lorsque cette expérimentation aura été estimée nécessaire, sur avis du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés : 1500 euros.
4° Droit unitaire pour fourniture de duplicata ou d'attestation de décisions d'homologation, perçu lors de l'établissement de chaque feuillet : 38 euros.
Article 2
Le montant des droits prévus aux paragraphe 1er et 3 de l'article 1er ci-dessus est modulé selon le classement toxicologique du produit agricole, conformément à l'annexe III de la directive communautaire n° 67-548 C.E.E., et notamment en fonction des risques qu'il peut faire courir aux applicateurs et à l'environnement.
La modulation sera effectuée en quatre catégories, selon le barème suivant :
1re catégorie : produits très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes et mutagènes (R 26, R 27, R 28, R 23, R 24, R 25, R 40, R 45, R 46 et R 47), droit majoré d'un coefficient 5 ;
2e catégorie : produits nocifs, irritants et corrosifs (R 20, R 21, R 22, R 36, R 37, R 38, R 34, R 35, R 41, R 42 et R 43), droit majoré d'un coefficient 3 ;
3e catégorie : produits ne rentrant pas dans le classement toxicologique, droit non majoré (coefficient 1) ;
4e catégorie : produits non classés, considérés comme non accumulables dans l'environnement, droit minoré par un coefficient 0,5.
Article 2-bis
Les droits fixés à l'article 1er ci-dessus sont perçus au taux de base au moment du dépôt de la demande d'homologation ou au taux minoré pour les produits de la 4e catégorie.
Les majorations décidées après l'instruction du dossier sont perçues au moment de la délivrance de l'autorisation de vente.