Article 2 de l'Arrêté du 3 juillet 1990 fixant le montant des droits exigibles pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/1990
>
Version12/06/1991

Entrée en vigueur le 12 juin 1991

Modifié par : Arrêté 1991-05-14 art. 1 JORF 12 juin 1991

Le montant des droits prévus aux paragraphe 1er et 3 de l'article 1er ci-dessus est modulé selon le classement toxicologique du produit agricole, conformément à l'annexe III de la directive communautaire n° 67-548 C.E.E., et notamment en fonction des risques qu'il peut faire courir aux applicateurs et à l'environnement.
La modulation sera effectuée en quatre catégories, selon le barème suivant :
1re catégorie : produits très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes et mutagènes (R 26, R 27, R 28, R 23, R 24, R 25, R 40, R 45, R 46 et R 47), droit majoré d'un coefficient 5 ;
2e catégorie : produits nocifs, irritants et corrosifs (R 20, R 21, R 22, R 36, R 37, R 38, R 34, R 35, R 41, R 42 et R 43), droit majoré d'un coefficient 3 ;
3e catégorie : produits ne rentrant pas dans le classement toxicologique, droit non majoré (coefficient 1) ;
4e catégorie : produits non classés, considérés comme non accumulables dans l'environnement, droit minoré par un coefficient 0,5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juin 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).