Arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 août 1990
Dernière modification : 23 décembre 2000

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, D. 241-1, D. 241-2 et D. 241-3 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relative à l'orientation en faveur des personnes handicapées,
Article 1
Le présent arrêté est applicable aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d'encadrement dans un établissement ou association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances.
Article 2
Ne peuvent bénéficier toutefois des présentes dispositions les personnes, établissements ou services visés par les conventions collectives n° 3198 du 31 octobre 1951 et n° 3116 du 15 mars 1966 relatives aux établissements et services privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif ou accueillant des personnes inadaptées ou handicapées ainsi que la convention collective du 7 juillet 1986 modifiant celle du 15 juillet 1952 relative aux établissements appartenant à la Croix-Rouge française.
Article 3
Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes :
Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.