Article 3 de l'Arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990
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Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes :
Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

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