Arrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 3 août 1990 |
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Dernière modification : | 25 février 1995 |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat,
Les dispositions des paragraphes I, III et IV de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations de vingt-cinq logements et plus faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1992. Toutefois elles pourront être appliquées à toutes les opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990, sur demande du maître d'ouvrage.
Les dispositions du paragraphe II dudit article sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur à la date de publication du présent arrêté.
Les dispositions du paragraphe II dudit article sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur à la date de publication du présent arrêté.
L'arrêté du 5 juillet 1983 relatif au financement des opérations de logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété aidées par l'Etat et bénéficiant du label Haute performance énergétique ou du label Solaire est abrogé en ce qu'il concerne les opérations de logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts prévus à l'article R. 331-32 et satisfaisant aux prescriptions des articles R. 331-51 et R. 332-52 du code de la construction et de l'habitation (secteur groupé). Toutefois ses dispositions restent applicables aux opérations de moins de vingt-cinq logements sauf pour les opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990, lorsque le maître d'ouvrage demande l'application des dispositions des paragraphes I et IV de l'article 1er du présent arrêté.