Article 3 de l'Arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1990

Entrée en vigueur le 12 août 1990

Les fabricants autorisés ne peuvent céder les antigènes de diagnostic à titre onéreux ou gratuit :
- qu'aux laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1990 susvisé ;
- qu'aux laboratoires publics de recherches dont les travaux expérimentaux nécessitent l'utilisation des antigènes précités.
La liste de ces laboratoires est disponible au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).
Toute cession desdits antigènes par l'intermédiaire d'un revendeur est interdite, sauf autorisation spéciale, accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt. La liste des produits, fabricants et revendeurs éventuels autorisés doit être demandée au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation).
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Entrée en vigueur le 12 août 1990

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