Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en FranceAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juillet 1990
Dernière modification : 19 juillet 1990

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la directive C.E.E. n° 1-62 du conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports routiers internationaux de marchandises ;

Vu le règlement n° 4060-89 du conseil du 21 décembre 1989 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des Etats membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables ;

Vu le règlement n° 1053-90 du conseil du 25 avril 1990 modifiant le règlement n° 3164-76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et notamment son article 41,
Article 1
Les transports routiers internationaux de marchandises exécutés par un transporteur non résidant en France à destination ou en provenance du territoire français ou en transit à travers la France, et qui ne sont pas soumis aux dispositions résultant de la réglementation applicable aux Etats membres de la Communauté économique européenne, aux résolutions de la C.E.M.T. acceptées par la France ou aux accords particuliers conclus avec certains pays, sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des transports.
Sont seuls dispensés d'autorisation les transports dits frontaliers, c'est-à-dire ceux exécutés par un ressortissant d'un pays limitrophe à l'intérieur d'une zone de vingt-cinq kilomètres de part et d'autre de la frontière séparant la France de ce pays.
Article 2
L'autorisation, qui est délivrée pour chaque voyage bilatéral ou de transit et pour chaque véhicule, couvre les deux sens (aller et retour) du parcours en territoire français. Elle précise le véhicule utilisé, la nature et le tonnage de la marchandise transportée et fixe les lieux de chargement et de déchargement. Elle est valable un mois à compter de la date de sa délivrance.
Lorsque le parcours en territoire français est tout entier contenu à l'aller et au retour dans les limites de la zone courte du département d'entrée en France, l'autorisation est délivrée par le préfet de ce département.
Dans tous les autres cas, l'autorisation est délivrée par le préfet de la région d'Ile-de-France.
L'autorisation validée mentionne les conditions auxquelles peuvent être exécutés les transports en transit.
Article 3
A titre exceptionnel, pour faire face à des besoins présentant un certain caractère de permanence, des autorisations temporaires, valables de un à trois mois, peuvent être accordées. Ces autorisations permettent l'exécution, pendant la durée de leur validité, d'un nombre déterminé de voyages concernant des marchandises et des relations fixées à l'avance. Elles sont délivrées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Ces autorisations temporaires sont accompagnées d'un carnet de comptes rendus de voyages comportant autant de feuillets que de voyages autorisés. Chaque compte rendu doit être, préalablement à son utilisation, rempli par le bénéficiaire.