Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 21 octobre 1990 |
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Dernière modification : | 20 juillet 2001 |
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides ;
Vu le décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 relatif au mesurage des appareils et des vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application,
Titre Ier : Généralités.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique, définis à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 susvisée. En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, ces instruments sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
- vérification primitive des instruments neufs ;
- vérification après réparation ou modification ;
- vérification périodique des instruments en service.
- vérification primitive des instruments neufs ;
- vérification après réparation ou modification ;
- vérification périodique des instruments en service.
On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité de ce récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.
Le jaugeage comprend :
- le jaugeage à proprement parler, qui correspond à l'ensemble des opérations de mesurage du récipient ;
- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de jaugeage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de produit et volume contenu ;
- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure et auquel le barème est annexé.
Le jaugeage comprend :
- le jaugeage à proprement parler, qui correspond à l'ensemble des opérations de mesurage du récipient ;
- l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de jaugeage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de produit et volume contenu ;
- l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure et auquel le barème est annexé.