Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 août 1990
Dernière modification : 30 avril 2010

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Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la directive C.E.E. n° 76-464 du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, et notamment son article 4 ;

Vu la directive C.E.E. n° 80-68 du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des lois susvisées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Article 1
Sont visés par le présent arrêté les rejets directs ou indirects provenant des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.
Sont considérées comme existantes les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté.
Article 2
Sans préjudice de textes plus contraignants applicables à différentes catégories d'installations, le rejet en provenance d'installations classées de substances relevant de l'annexe au présent arrêté est interdit dans les eaux souterraines.
Cette interdiction ne s'applique pas aux eaux pluviales qui sont soumises aux dispositions de l'article 4 ter du présent arrêté.
Les éventuelles dispositions moins contraignantes des arrêtés ministériels pris en application de la loi du 19 juillet 1976 sont abrogées.
Article 3
Toutefois, pour les installations existantes à l'origine de rejets visés à l'article 1er, s'il est établi dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent arrêté que les eaux souterraines réceptrices sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, un arrêté préfectoral pourra autoriser après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques la poursuite de ces rejets, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'entraver l'exploitation des ressources du sol ou d'atteindre d'autres systèmes aquatiques ou de nuire à d'autres écosystèmes.
L'autorisation préfectorale fixe notamment :
-le lieu de rejet';
-la technique de rejet ;
-les précautions indispensables compte tenu en particulier de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale ;
-la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relative à la concentration de ces substances ;
-les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines ;
-si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et en particulier de leur qualité.
Les conditions d'autorisation de tels rejets sont réexa minées au moins tous les quatre ans.