Article 6 de l'Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine

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Version25/09/1997
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Version11/11/2001
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Version08/09/2002

Entrée en vigueur le 8 septembre 2002

Modifié par : Arrêté 2002-08-02 art. 3 JORF 8 septembre 2002

Modifié par : Arrêté 2002-03-15 art. 1 VII JORF 21 mars 2002

1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 euros par animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cette estimation, il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assister à l'expertise.
3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
4. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C. 1, de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.
Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent arrêté.
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