Arrêté du 2 décembre 1990 relatif aux subventions accessoires en espèces du fonds forestier national accordées pour la réalisation de travaux d'élagage et de travaux connexes liés à l'opération de plantation et de semis

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 décembre 1990
Dernière modification : 19 décembre 1990

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le titre III du livre V du code forestier relatif au Fonds forestier national, notamment ses articles R. 532-1 à 10 ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissements accordées par l'Etat ;

Vu les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des commissaires de la République, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et départements et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1972 fixant la liste des pièces justificatives à joindre aux demandes de subventions d'investissements imputables sur les crédits du ministère de l'agriculture,
Article 1
Les travaux visés à l'article R. 532-8 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 20 et 50 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration dans les conditions visées à l'article L. 101 du code forestier.
Article 2
Les plantations éligibles aux aides de l'Etat attribuées pour les travaux d'élagage visés à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier devront avoir été réalisées dans les conditions permettant l'octroi d'une aide à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière visée à l'article R. 532-1 (1°) du code forestier et avoir été régulièrement entretenues conformément aux documents d'aménagement existants (plan simple de gestion, document d'aménagement des forêts des collectivités soumises au régime forestier) ou au projet d'entretien arrêté lors de l'attribution d'une aide de l'Etat à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière.
Article 3
Les travaux d'élagage visés à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier seront éligibles aux aides du Fonds forestier national moyennant le respect des conditions suivantes :
Nombre d'opérations subventionnables par parcelle limité à deux ;
Hauteur minimale de l'élagage : 5,5 mètres à atteindre en une ou deux opérations ;
Hauteur maximale d'élagage subventionnable : 6 mètres pour les essences résineuses et 8 mètres pour les peupliers ;
Nombre minimal d'arbres élagués : 200 par hectare.
Le préfet de région arrêtera les conditions particulières d'éligibilité des travaux d'élagage, notamment celles relatives aux caractéristiques des peuplements et à la surface minimale sur laquelle peut porter une opération subventionnable.