Arrêté du 6 décembre 1995 fixant les conditions d'exploitation d'un service régulier de bateaux à passagers sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 décembre 1995
Dernière modification : 10 décembre 1995

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié et complété portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord ;

Vu le décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 et l'arrêté de même date relatifs à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 89-422 du 27 juin 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1974 modifié portant règlement particulier de police de la navigation sur la Seine et ses affluents ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris ;

Sur la proposition du chef du service de la navigation de la Seine et de l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris,
Article 1
Un service de transports par bateaux à passagers est autorisé sur le réseau navigable à partir de Paris vers les départements limitrophes.
Pour l'exploitation d'un service régulier de navettes, les bateaux à passagers doivent satisfaire aux prescriptions visées par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et à celles qui sont définies par le présent arrêté.
Cette exploitation sera interdite temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des prescriptions susvisées, et notamment si le permis de navigation des bateaux mis en service pour les besoins de l'exploitation n'est pas renouvelé ou cessait d'être valide.
Le présent arrêté est valable pendant la durée de l'interruption du service normal des transports de la région parisienne.
Article 2
Le service autorisé consiste en un circuit desservant la Seine, de 7 heures à 19 heures, tous les jours du lundi au vendredi, avec les escales suivantes :
De Paris vers les Hauts-de-Seine, aller et retour :
Solferino, musée d'Orsay ;
Maison de la Radio ;
Boulogne Studios ;
Boulogne, au pont de Saint-Cloud ;
Suresnes, au pont de Suresnes aval ;
De Paris vers le Val-de-Marne, aller et retour :
Solferino, musée d'Orsay ;
Saint-Bernard, Institut du monde arabe, A.C. ;
Bobigny - parc de la Bergère en rive droite ;
Bondy - Noisy-le-Sec, au pont de Bondy en amont, rive gauche ;
Les Pavillons-sous-Bois, au pont de la Forêt, rive gauche.
Les bateaux stationneront à leur port d'attache lorsqu'ils ne seront pas en service. Ils ne pourront en aucun cas stationner aux escales au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers.
Article 3
Les bateaux permettant l'exploitation du service défini à l'article 2 du présent arrêté doivent être titulaires d'un permis de navigation de catégorie " bateaux à passagers " en cours de validité. Les caractéristiques du bateau devront être adaptées aux escales prévues.
Une autorisation sera prise par le chef du service de la navigation de la Seine et par l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris afin de préciser nominativement les bateaux assurant le service susvisé.