Arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels au conseil d'administration et des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de ParisAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 6 juillet 2017

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Versions du texte

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié portant statut particulier des personnels enseignants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie ;
Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 90-1045 du 22 novembre 1990 relatif au statut des personnels contractuels techniques et administratifs affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne,
Douai et Alès ainsi qu'au bureau national de métrologie ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 91-1063 du 11 octobre 1991 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

Arrête:

Article 1

L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels au conseil d'administration et l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévues aux articles 8 et 15 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.

L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article 26
TITRE Ier : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION
Article 2

Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué trois collèges :
A. Collège des professeurs ;

B. Collège des enseignants-chercheurs ;

C. Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Chaque collège désigne un représentant au conseil d'administration.

Le collège des professeurs comprend les professeurs de 1re catégorie et de 2e catégorie régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les ingénieurs hors catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et les professeurs, les directeurs de recherche et les maîtres de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé ainsi que les ingénieurs des corps techniques de l'Etat et les contractuels propres à l'établissement assurant des fonctions de professeur à titre principal.

Le collège des enseignants-chercheurs comprend les maîtres-assistants et les assistants régis par le décret du 14 mai 1969 susvisé, les chargés de recherche et les attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les ingénieurs de 1re, 2e et 3e catégorie A régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé, les maîtres-assistants et les ingénieurs de recherche associés régis par le décret du 10 juillet 1970 susvisé, les chargés de cours rémunérés sur vacation ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement assurant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche et ne figurant pas dans le précédent collège.

Le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service comprend le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général, les personnels contractuels techniques régis par le décret du 22 novembre 1990 susvisé et non mentionnés dans les précédents collèges, les techniciens de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 23 août 1972 susvisé, les techniciens de l'industrie et des mines, les maîtres ouvriers, les ouvriers professionnels, les agents de service, les agents des services techniques, les fonctionnaires appartenant à des corps administratifs ainsi que les contractuels du ministère chargé de l'industrie et les contractuels propres à l'établissement ne figurant pas dans les précédents collèges.