Arrêté du 20 décembre 1991 portant création d'un système de gestion dénommé I.T.A.C. dans les secrétariats de commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1991
Dernière modification : 15 février 2010

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 76-478 du 2 juin 1976 relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 1989 portant le numéro 89-136,

Arrêtent :
Article 1
Un système de gestion dénommé ITAC (informatisation des traitements administratifs des COTOREP) est créé dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, destiné aux secrétariats de COTOREP (commission technique d'orientation et de reclassement professionnel).
Ce système a pour finalités :
-l'instruction des demandes ;
-le suivi des décisions ;
-la production de statistiques relatives à la population concernée.
Article 2
Les catégories d'informations traitées et relatives à l'adulte handicapé concernent :
- son état civil : nom de naissance, nom marital, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité ; la notion de nationalité ne sera recueillie que sous la forme français, ressortissant C.E.E., étranger ;
- sa situation familiale ;
- son adresse : numéro, rue, numéro département, code commune, code postal, numéro de téléphone ;
- le type de demande qu'il a formulé : numéro de dossier, numéro de demande unique, code type de demande, numéro d'agent, date de demande, code de renouvellement ;
- ses numéros d'identification : numéro national d'identification ou à défaut numéro délivré par l'organisme de sécurité sociale. Il ne sera utilisé que dans les correspondances avec les organismes de sécurité sociale et de prévoyance, eux-même habilités en application du décret du 3 avril 1985 à faire usage de ce numéro, numéro de caisse d'allocations familiales, numéro de D.A.S.S.-département, numéro d'allocataire Assedic, numéro de dossier Cotorep ;
- sa situation financière : numéro de la classe de ressources, libellé de la classe de ressources ;
- les codes concernant son niveau d'étude, sa formation professionnelle et sa situation professionnelle : numéro d'expérience individuelle, numéro de niveau, numéro de branche de formation, numéro d'antécédent professionnel et zone permettant de donner des informations complémentaires sur le niveau de formation et l'antécédent professionnel ;
- l'origine de son handicap : numéro d'origine de handicap, libellé de l'origine ;
- le type de son handicap : numéro du type de handicap, libellé du type de handicap.
Ces deux informations ne sont pas visualisables directement à partir du système informatique.
D'autres informations d'aide à la gestion, au suivi des dossiers et à l'information des intéressés peuvent également figurer dans certains fichiers, notamment celles relatives :
- aux conclusions des commissions : numéro de dossier, numéro de demande unique, numéro de conclusion, code type de réunion, numéro de motivation, numéro type de précision, numéro de réunion (AN + NUM), date d'effet de conclusion, durée de la conclusion, date de fin de validité, recours, montant de la prime de reclassement, taux d'invalidité, nom et adresse de l'adulte handicapé à contacter ;
- ou encore celles relatives au suivi des placements : numéro de dossier, numéro de demande unique, code type de demande, numéro de conclusion, numéro d'établissement, cette dernière information renvoyant à un fichier d'établissements indiquant pour chacun d'eux leur localisation, leur activité et les places disponibles.
Article 3
Les informations relatives à l'adulte handicapé regroupées dans le fichier Dossier et relatives à son état civil, sa situation familiale, son adresse, le type de demande qu'il a formulé, ses numéros d'affiliation à des organismes sociaux, sa situation financière, sa formation, le type et l'origine de son handicap seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier.
En historique (fichier Historique) ne seront transférés que le numéro de dossier et les demandes sur lesquelles il a été statué. Dès lors, le fichier Dossier correspondant enrichi des informations concernant les décisions de la commission ne sera plus actif, mais réactivable si nécessaire par le biais du numéro de dossier de l'adulte handicapé.
Les informations contenues dans le fichier Historique seront conservées tant qu'il existe une ou plusieurs demandes ayant fait l'objet d'une décision encore effective et potentiellement révisable. Si l'intéressé ne formule aucune demande dans un délai de trois ans à compter de la date de fin d'effectivité des décisions le concernant, ces informations seront tranférées dans un fichier Archive. Les informations relatives à chaque type de demande seront conservées durant la durée d'effectivité de la décision, durée fixée par la Cotorep conformément aux dispositions de l'article D 323-3-15 du code du travail et de l'article 4 du décret n° 85-530 du 17 mai 1985 relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Les informations contenues dans le fichier Suivi seront conservées tant que la décision de placement en établissement ne sera pas effective.
Dans le fichier Archive seront conservés le numéro de dossier, les nom, prénoms et date de naissance de l'adulte handicapé pour une durée limitée à dix ans. Dès lors, l'ensemble des informations contenues dans les autres fichiers seront détruites.
L'ensemble des informations contenues dans ces fichiers seront détruites dans un délai maximal d'un an après la connaissance du décès de l'intéressé.