Arrêté du 29 décembre 1995 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1996
Dernière modification : 1 janvier 1996

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35 ;

Vu la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48, modifié par l'article 29 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ;

Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif ;

Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Article 1
Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés " tirages du loto national " sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 47,50 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.
Article 2
Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés " Loto 7 " sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 48 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.
Article 3
Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,20 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.