Article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 1991 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au Fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1991

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1991

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :
Taux de 2,26 p. 100 dans les distributions relatives aux communes ci-après :
Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;
Cayenne, dans le département de la Guyane ;
Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;
Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;
Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Taux de 0,46 p. 100 dans les distributions relatives aux autres communes.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

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