Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 1 août 2019

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Le ministre du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par arrêté du 13 novembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Article 13
TITRE Ier : RÉGIES D'AVANCES.
Article 1

Le directeur d'un établissement public national peut décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.

Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 2 000 € par opération.

Article 2
Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.