Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à l'information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 30 décembre 1992

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Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 28 ; Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,
Article 1
Le prix des prestations topographiques doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées au consommateur.
L'affichage doit comporter les indications suivantes :
- le prix T.T.C. des dix prestations les plus couramment pratiquées par le professionnel ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, dans le premier cas, le coût d'établissement du devis ;
- le cas échéant, les frais de déplacement et toute autre condition de rémunération.
Lorsque la prestation n'est pas offerte dans les locaux du professionnel, un document comprenant les mêmes indications doit être obligatoirement présenté au consommateur, préalablement à toute intervention.
En outre, une documentation présentant la liste complète des prestations proposées avec l'indication de leur prix devra être constamment présentée à la vue de la clientèle et tenue à sa libre disposition.
Article 2
Préalablement à l'exécution des travaux, le professionnel remet un devis au consommateur, dont le double est conservé dans les conditions de l'arrêté du 3 octobre 1983.
Article 3
Lorsque le professionnel exécute, pour le compte du consommateur, des prestations exigées par une administration ou une collectivité publique, ces prestations obligatoires sont distinguées de manière très apparente, sur le devis et sur la note, des autres prestations éventuellement demandées par le client.