Arrêté du 30 décembre 1992 interdisant la délivrance d'un produit sanguin humain à usage thérapeutique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1992 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 1992 |
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et leurs dérivés, et notamment son article L. 669-1 ;
Vu l'avis de la commission consultative de la transfusion sanguine,
Est interdite à compter du 1er janvier 1993, dans le cadre de la transfusion homologue, la délivrance et l'utilisation de plasma humain frais congelé n'entrant pas dans l'une des catégories suivantes :
- plasma humain frais congelé, sécurisé par quarantaine avec deuxième dépistage chez le donneur ou solidarisé avec le concentré cellulaire issu du même don ;
- plasma humain frais congelé viro-atténué par méthode solvant-détergent.
- plasma humain frais congelé, sécurisé par quarantaine avec deuxième dépistage chez le donneur ou solidarisé avec le concentré cellulaire issu du même don ;
- plasma humain frais congelé viro-atténué par méthode solvant-détergent.
Les stocks de plasma humain frais congelé soumis à cette interdiction seront intégralement retournés par les établissements de santé concernés aux établissements de transfusion sanguine fournisseurs, qui les feront parvenir aux centres de fractionnement selon les modalités définies par l'Agence française du sang.
Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
BERNARD KOUCHNER