Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 25 septembre 2007
Prochaine modification : 9 avril 2008

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Le ministre du budget,

Vu l'article 158 C (2°) du code des douanes ;

Vu l'article 64 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise,
Article 1

1. Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des produits énergétiques ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :


MOYENS

de transports

à l'arrivée


PRODUITS BÉNÉFICIAIRES


Essences pour

moteurs, superéthanol E85, white spirit

et biocarburants destinés

à être incorporés dans

les essences


Huiles moyennes,

pétrole lampant,

gazole, fioul domestique,

et biocarburants destinés

à être incorporés dans

le gazole et le fioul

domestique


Fioul lourd

Camions et remorques.

0,6 ‰

0,5 ‰

Néant

Wagons, chalands, barges et autres bateaux que ceux visés ci-dessous.

1,2 ‰

1 ‰

0,2 ‰


Navires d'une capacité en huiles minérales supérieure à 2 500 m ³.

3,5 ‰

2,6 ‰

2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement des huiles minérales.

3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des quantités expédiées afin de déterminer :

a) L'assiette de la taxe en cas de mise à la consommation dès la réception des huiles minérales circulant en suspension de taxe en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;

b) Par différence avec les quantités réelles réceptionnées, les manquants taxables éventuels à l'entrée des produits en entrepôt fiscal de production d'huiles minérales dit " usine exercée " ;

c) La quantité de produit à prendre en charge à l'entrée en entrepôt fiscal de stockage des huiles minérales.

Article 2
1. Les pertes naturelles résultant du séjour des produits énergétiques sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage, à l'exception des pertes visées à l'article 3, ne sont pas taxables dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après :
MOYENS de transport à la sortie
PRODUITS BENEFICIAIRES
Essences pour moteurs, superéthanol E 85, white spirit et biocarburants incorporés dans les essences
Huiles moyennes, pétrole lampant, gazole, fioul domestique et biocarburants incorporés dans le gazole et le fioul domestique
Fioul lourd
Tous moyens de transport, y compris les expéditions par oléoducs.
2 p. 1 000
0,3 p. 1 000
0,2 p. 1 000
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont établies en fonction des quantités sorties de l'entrepôt, quel que soit le mode de mesurage utilisé (jaugeage, pesage ou comptage).
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des stocks de produits lors de leur inscription dans la comptabilité de l'entrepôt.
Article 3
Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 1 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année.