Arrêté du 18 décembre 1992 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1992
Dernière modification : 6 mai 2013

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Le ministre du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 13 novembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Article 1

Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris, les préfets de région et les préfets de département peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer et réviser, par arrêtés, des régies d'avances et de recettes auprès des directions des services fiscaux.

Article 2

Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur.

Article 3
Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du comptable assignataire. Copie de l'arrêté de nomination est adressée à la direction générale des impôts.