Article 4 de l'Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1993
>
Version07/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A134-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d'administration, les membres du directoire, les gérants, les associés en nom ou commandités et les associés de sociétés civiles.
Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2 qui tient lieu de récépissé.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l'article 3 (A 3° et B 1°, 2°, a, et 3°, a) du même article restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe.
Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés doivent en outre justifier, par la production d'un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l'application du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce.
Pour les étrangers qui justifient de l'absence dans leur pays de l'institution du casier judiciaire ou d'un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l'application du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).