Article 3 de l'Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciauxAbrogé

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Version10/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 janvier 2009 est l'article : Code de commerce. - art. A134-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 1993

A l'appui de sa déclaration, le requérant présente :
A. - Pour les personnes physiques.
1° Une pièce établissant l'identité de l'intéressé ;
2° La carte de commerçant étranger, s'il y a lieu, ou copie du titre de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la C.E.E. ou des Etats avec lesquels ont été conclus des accords particuliers, à moins qu'ils justifient ne pas y être astreints, ou copie de la carte de résident en France dans les cas prévus par la loi du 17 juillet 1984 ;
3° Un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ;
4° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.
B. - Pour les personnes morales.
1° Dans tous les cas : un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française.
2° Dans le cas d'une société commerciale :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
b) Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée au président du conseil d'administration, aux membres du directoire, aux gérants ainsi qu'aux associés en nom collectif et aux commandités, ou, le cas échéant, l'une des pièces visées au A (2°), ci-dessus ;
3° Dans le cas d'une société civile :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
b) Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée aux associés ou, le cas échéant, l'une des pièces visées au A (2°), ci-dessus.
4° Pour les personnes mentionnées au 2° (b) et 3° (b) ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 10 mars 1993
Sortie de vigueur le 21 janvier 2009

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