Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciauxAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 1993
Dernière modification : 7 mai 2005

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Eurojuris France · 1er octobre 2007

En effet, pendant plusieurs années, la jurisprudence, en se fondant sur certaines exigences d'un arrêté du 19 juin 1959 imposant notamment la production d'un extrait de casier judiciaire pour l'inscription comme agent commercial, refusa aux sociétés la possibilité d'exercer l'activité d'agent commercial (CA Paris, 27 juin 1961, JCP éd. G 1962, II, no 12479, note Hémard J. ; CA Paris, 14 févr. 1962, D. 1962, p. 514, note Hémard J. ; CA Paris, 7 mars 1964, Gaz. Pal. 1964, 2, p. 131 ; CA Paris, 22 mai 1964, JCP éd. […]

 

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu l'article R. 79 du code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;

Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ;

Vu l'ordonnance n° 59-26 du 3 janvier 1959 portant application aux activités de représentation de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles,
Article 1
Toute personne physique ou morale visée à l'article L. 134-1 du code de commerce est tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 susvisé.
Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 modifié précité, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité.
Article 2
Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par la loi du 25 juin 1991 et le décret du 23 décembre 1958 susvisés.
Article 3
A l'appui de sa déclaration, le requérant présente :
A. - Pour les personnes physiques.
1° Une pièce établissant l'identité de l'intéressé ;
2° La carte de commerçant étranger, s'il y a lieu, ou copie du titre de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la C.E.E. ou des Etats avec lesquels ont été conclus des accords particuliers, à moins qu'ils justifient ne pas y être astreints, ou copie de la carte de résident en France dans les cas prévus par la loi du 17 juillet 1984 ;
3° Un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ;
4° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.
B. - Pour les personnes morales.
1° Dans tous les cas : un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française.
2° Dans le cas d'une société commerciale :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
b) Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée au président du conseil d'administration, aux membres du directoire, aux gérants ainsi qu'aux associés en nom collectif et aux commandités, ou, le cas échéant, l'une des pièces visées au A (2°), ci-dessus ;
3° Dans le cas d'une société civile :
a) Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ;
b) Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée aux associés ou, le cas échéant, l'une des pièces visées au A (2°), ci-dessus.
4° Pour les personnes mentionnées au 2° (b) et 3° (b) ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales.