Article 6 de l'Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autoritéAbrogé

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2010

Modifié par : Arrêté du 8 septembre 2010 - art. 1

Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :

a) Dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, pour les dépenses non soumises au code des marchés publics ;

Dépenses de matériel et de fonctionnement en exécution d'un marché public passé selon une procédure adaptée et dont le montant est inférieur ou égal au montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;

b) Dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies au a du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service ;

c) Secours urgents ou exceptionnels d'un montant maximal fixé à 1 300 euros par bénéficiaire ;

d) Aides pécuniaires à caractère social d'un montant maximal fixé à 770 euros par bénéficiaire ;

e) Frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
Versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence des personnels civils à l'étranger dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 susvisé ;
Frais de visa à l'étranger ;
Frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, outre-mer et étranger, y compris les avances sur ces frais ;
Remboursement, y compris sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, des frais de mission des collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l'administration ; ;

f) Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

g) Frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d'invention, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;

h) Dépenses d'affranchissement et de communication en faveur du recrutement de personnel militaire, dans la limite mensuelle de 230 euros par organisme de recrutement ;

i) Sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l'administration ou au titre d'accidents du travail ;

j) Exceptionnellement, paiement en espèces des rémunérations des personnels civils qui perçoivent une rémunération mensuelle nette inférieure à la limite fixée par la réglementation en vigueur pour le paiement obligatoire par virement de compte et qui étaient ou auraient été payés par agents délégués ;

k) Indemnité journalière mentionnée à l'article R. 43-3 du code du service national ;

l) Rémunération des personnels qui entrent au service de l'administration ou la quittent en cours de mois ;

m) Dépenses répétitives induites par des abonnements permettant le règlement des dépenses énumérées ci-après dès lors que les contrats conclus ne constituent pas un marché public ou un accord-cadre au sens du code des marchés publics :

-dépenses de fluides et énergies de toute nature sans limitation de montant par opération ;

-dépenses en téléphonie fixe ou mobile, accès à internet ;

-dépenses de télépéage ;

n) Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

o) Indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à la journée d'appel de préparation à la défense prévue par l'article R. * 112-12 du code du service national ;

p) Acquisition, conservation et délivrance de chèques sociaux ;

q) Dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés ;

r) Frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;

s) Indemnités et remboursement de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;

t) Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;

u) Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

v) Allocations d'alimentation et factures d'alimentation hors marchés ;

w) Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers ; droits, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d'organismes de formation ;

x) Remboursement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ;

y) Première fraction de l'indemnité d'éloignement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires des corps de contrôle des armées ;

z) Frais de réceptions et avances sur ces frais dans les limites prévues par la réglementation en vigueur ;

aa) Avances sur frais de déménagement aux personnels civils et militaires envoyés en mission permanente à l'étranger ;

ab) Paiement des récompenses en matière de prévention ;

ac) Frais d'enquêtes et de surveillances ;

ae) Gratifications versées aux étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les établissements et services du ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 ;

af) Paiement, sans limitation de montant, de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans les conditions prévues au décret n° 2010-653 du 11 juin 2010.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2010
Sortie de vigueur le 27 avril 2012

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