Arrêté du 12 décembre 1994 portant création d'une application nationale de traitement automatisé d'informations nominatives réalisée par la direction de l'évaluation et de la prospective et dénommée S.I.S.E.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1994
Dernière modification : 30 décembre 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 relative à l'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif à la création de chancelleries ;


Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par décrets n°s 78-1223, 79-421 et 80-130) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 portant le numéro 93-075,
Article 1
Il est créé, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " système d'information sur le suivi de l'étudiant (S.I.S.E.) " ; ce traitement a pour objet, en ce qui concerne les élèves et les étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, de permettre au ministère :
- de disposer d'informations de base fiables et cohérentes sur l'ensemble du dispositif national d'enseignement supérieur ;
- de réaliser des études sur l'efficacité du système éducatif postérieur au baccalauréat, selon les populations d'étudiants, selon les filières, selon les types d'établissement ;
- de disposer de données pour mener à bien des études prospectives.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :
- le numéro du matricule spécifique de l'étudiant, distinct du numéro d'inscription au répertoire. Ce numéro est celui utilisé par le traitement Sagaces pour identifier les élèves inscrits au baccalauréat. Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés, selon les modalités fixées par l'administration centrale, d'immatriculer les étudiants qui n'ont pas de numéro pour éviter les recouvrements. Ce numéro matricule est transmis à l'administration centrale ;
- des données socio-démographiques (sexe, année de naissance, situation de famille, nationalité, profession et catégorie socioprofessionnelle des parents et de l'étudiant). La nationalité ne pourra donner lieu qu'à la production de tableaux statistiques anonymes permettant de connaître la répartition des effectifs d'étudiants selon leur nationalité ;
- le type de ressources de l'étudiant ;
- le type d'hébergement de l'étudiant ;
- le département de résidence des parents ;
- des informations sur les modalités d'entrée et d'inscription dans l'enseignement supérieur (série du baccalauréat et année d'obtention, équivalence, année et établissement de première inscription, formation initiale ou continue) ;
- des informations sur les cursus suivis et sur les diplômes acquis ;
- l'inscription, la présence et le résultat à l'examen.
Article 3
Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont collectées par les établissements puis adressées à la direction de l'évaluation et de la prospective ; celle-ci est chargée de la mise en oeuvre du traitement S.I.S.E. en collaboration avec la direction générale des enseignements supérieurs, la direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières ; ces données sont ensuite intégrées dans la base centrale de pilotage de l'administration centrale.
Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent bénéficier du système S.I.S.E. après accord passé avec le recteur d'académie.