Arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 31 août 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 1996
Dernière modification : 27 décembre 1996

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 31 août 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France ;

Vu la lettre de la Société d'exploitation de réseaux de télécommunications aéroportuaires (S.E.R.T.A.) en date du 16 août 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Article 1
Le chapitre III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 31 août 1993 autorisant la société S.E.R.T.A. à établir et exploiter un 3 RP est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Article ANNEXE
AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 31 AOÛT 1993 PORTANT AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT RADIOÉLECTRIQUE À USAGE PARTAGÉ SUR LA ZONE DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Le paragraphe 3.4 du chapitre III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé est modifié dans les termes suivants :
3.4. Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau :
L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant de 7 500 F sur les sites d'Orly, de Roissy et du Bourget, dont la zone de service radioélectrique est définie au cahier des clauses techniques particulières, et 7 500 F par couple de fréquences autorisées et 1 000 F par assignation de fréquences en dehors de cette zone. Les montants relatifs à la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.
La redevance de mise à disposition des fréquences est due au 1er janvier de chaque année et est calculée sur la base du nombre de fréquences mises à disposition et assignées au 1er octobre de l'année précédente.
Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier 1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des postes et télécommunications,
B. Lasserre