Arrêté du 9 décembre 1994 relatif à l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 janvier 1995
Dernière modification : 19 janvier 1995

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er, modifié par l'article 43 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié sur les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 septembre 1994,
Article 1
La formation en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire a une durée de trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation clinique.
L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par les universités habilitées à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux internes en odontologie qui ont satisfait au contrôle des connaissances portant sur l'enseignement théorique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté et ont accompli et validé la formation clinique comportant six stages hospitaliers d'un semestre chacun.
Article 2
Les étudiants reçus au concours d'internat en odontologie prennent une inscription annuelle en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire auprès de l'université liée par convention au centre hospitalier où ils ont été affectés.
Article 3
Dans chaque université habilitée à délivrer l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation clinique est placée sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur.
Cet enseignant titulaire est désigné pour une période de trois ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après avis du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte.