Article 17 de l'Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1995
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Version25/04/2014

Entrée en vigueur le 25 avril 2014

Modifié par : Arrêté du 15 avril 2014 - art. 2

Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes :

1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes :

- longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

2. Pour les petits ganguis à oursins :

- longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

- maillage minimum de la poche : 80 millimètres ;

- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2014

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