Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1995
Dernière modification : 1 avril 2021

Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 17 novembre 2016

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : mesures de masse, ensemble l'arrêté du 11 juin 1975 pris pour son application, relatif à la vérification des poids ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ;

Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service,
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux poids utilisés avec les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dont l'utilisation est l'une de celles énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Les poids utilisés avec les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2
Les poids de 1 gramme à 50 kilogrammes sont soumis à la vérification périodique tous les quatre ans. Toutefois, les poids de 1 gramme à 50 grammes utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe de précision III ou IIII sont dispensés de cette vérification périodique.
Les détenteurs doivent demander la vérification périodique aux organismes agréés visés à l'article 4 du présent arrêté de façon que la périodicité réglementaire soit respectée.
Article 3
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975.