Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 février 1995
Dernière modification : 11 février 1995

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, et notamment ses articles 6, 8 et 15 ;

Vu le décret n° 94-1042 du 5 décembre 1994 portant nouvelle autorisation de création par l'institut Max von Laue - Paul Langevin d'une installation dénommée réacteur à haut flux, sur le site de Grenoble (Isère) ;

Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux ;

Vu la demande d'autorisation de rejet présentée par l'institut Max von Laue - Paul Langevin le 25 mars 1993 ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 mai 1994 au 10 juin 1994 ;

Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
Article 1
Les conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux par l'ensemble des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 14 du décret du 6 novembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office.
Article 2
L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'ensemble des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin ne doit pas dépasser :
75 térabecquerels (2 kilocuries) pour les gaz rares constitués principalement d'argon 41 ;
75 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium ;
10 gigabecquerels (0,3 curie) pour les halogènes gazeux et les aérosols.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs alpha à l'environnement.
Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
Article 3
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement :
- par la cheminée principale, à laquelle sont raccordés les circuits des effluents gazeux du réacteur et de l'installation de détritiation ;
- par la cheminée du circuit de ventilation de l'installation de détritiation.
Les cheminées doivent être réalisées de telle façon qu'elles assurent une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents gazeux.
Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet.
Le débit minimal à la cheminée de rejet principale doit être de 20 mètres cubes par seconde.
Toutes les installations de l'institut susceptibles de rejeter du tritium sont équipées de dispositifs de piégeage ou de rétention du tritium permettant de réduire les rejets conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 2.
Tout effluent susceptible de présenter une activité significative en halogènes subit une filtration sur adsorbant spécifique avant rejet. Les dispositifs de mise en service des filtres à halogènes sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée au moins une fois par an.
Les installations de l'institut qui le nécessitent sont équipées de réservoirs de stockage des gaz ou de dispositifs équivalents apportant les mêmes garanties pour l'hygiène publique. Ces équipements sont définis en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Il est procédé, dans chaque cheminée de rejet, à un contrôle avec enregistrement permanent des activités des gaz et des aérosols ou de l'activité volumique du tritium, selon les caractéristiques des rejets. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarmes avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant tient compte des paramètres météorologiques pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, conformément au dernier alinéa de l'article 2.
Aucun rejet n'est autorisé s'il n'est pas soumis au contrôle défini à l'article 4.