Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 mai 1995
Dernière modification : 11 mai 1995

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment son article 12;
Vu le décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel, et notamment son article 10;
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, et notamment son article 12;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 13 février 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995,
Arrête:

Article 1

La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.

Article 2

Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement public, privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public déposent un dossier de demande de positionnement auprès de l'établissement dans lequel ils ont été admis.
Le recteur arrête sa décision sur avis de l'équipe pédagogique, qui a apprécié le dossier de candidature du candidat, en le complétant éventuellement par une vérification des aptitudes ou un entretien.

Article 3

Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé déposent un dossier auprès du rectorat. Le recteur arrête sa décision après avis d'une structure académique instituée à cet effet.