Arrêté du 27 décembre 1995 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur territorial principal de travaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 4 octobre 1995,
Article 1
L'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur territorial principal de travaux comporte les épreuves suivantes :
1° Rédaction d'une note de synthèse.
Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note présentant de façon synthétique les éléments d'un dossier fourni au candidat. Ce dossier portera sur une situation réelle de l'activité professionnelle dans l'option choisie par le candidat au moment de son inscription (durée : trois heures ; coefficient 3).
Le dossier communiqué pour l'épreuve de note de synthèse peut porter, selon l'option choisie par le candidat au moment de son inscription à l'examen professionnel, sur les thèmes visés en annexe.
Les options sont les suivantes :
- routes, voirie, réseaux divers ;
- voies navigables et ports maritimes ;
- mécanique, électromécanique ;
- bâtiment ;
- espaces verts ;
- imprimerie ;
- restauration.
2° Entretien avec le jury consistant en un bref exposé du candidat sur sa carrière et en une conversation avec le jury pouvant porter sur des questions techniques ou d'ordre général (durée :
quinze minutes ; coefficient 3).
Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Article 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un au moins de catégorie A ;

c) Une personnalité qualifiée ;

d) Un membre de l'enseignement supérieur.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

L'épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs.