Arrêté du 20 décembre 1995 relatif à l'informatisation du revenu minimum d'insertion « modèle échéancier des commissions locales d'insertion (CLI) »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 1995
Dernière modification : 30 décembre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 16, 21, 26, 27, 34 et 41 ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le décret n° 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 1995 portant le numéro 95-123,
Article 1
Il peut être créé, dans chaque commission locale d'insertion, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ECHEANCIER CLI, dont l'objet est de suivre les contrats d'insertion, d'aider le secrétariat à préparer les commissions locales et d'élaborer les statistiques locales et nationales.
Article 2
L'échéancier est tenu par le secrétariat de la C.L.I. Il ne comporte, sur les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (R.M.I.), que des informations indispensables à l'identification de la situation du demandeur et à la conduite des actions d'insertion mentionnées à l'article 21 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
Les fichiers sont conçus afin de permettre une séparation des données de gestion et des données statistiques.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans les traitements de gestion sont les suivantes :
- identité (état civil, numéro d'ordre du bénéficiaire pour l'organisme instructeur, numéro d'identification du bénéficiaire pour l'organisme payeur, adresse, nationalité : française, d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat) ;
- situation familiale (situation, nom du conjoint, nom des enfants, âge des enfants, nombre de personnes à charge au sens du R.M.I.) ;
- vie professionnelle (exerçant une activité, inscrit ou non à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) ;
- nature du contrat d'insertion ;
- besoins et propositions d'insertion ;
- avis de la C.L.I. ;
- informations liées au contrat d'insertion ;
- coordonnées des organismes instructeurs et payeurs ;
- coordonnées des membres de la C.L.I.
Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées dans le traitement des statistiques sont les suivantes :
- numéro du département, numéro de la C.L.I., numéro de l'organisme instructeur, numéro de la commune de résidence, numéro de la circonscription d'action sociale, code organisme payeur et identifiant si le bénéficiaire est rétribué par une caisse d'allocations familiales (C.A.F.) ;
- sexe, mois et année de naissance, nationalité ;
- situation de famille ;
- couverture sociale ;
- situation par rapport au logement ;
- situation financière ;
- formation et situation professionnelle ;
- qualification ;
- besoins d'insertion prioritaires ;
- existence d'une difficulté de santé ;
- facilités offertes et actions d'insertion prévues ;
- motif de radiation.
Les informations nominatives traitées sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après la clôture du dossier du bénéficiaire et l'extinction des délais de recours contentieux.
Les informations indirectement nominatives issues des bulletins de situation sont conservées au plus un an après la radiation du bénéficiaire, à la seule exception des informations issues des bordereaux de situation au moment de la radiation, qui sont épurées au bout de dix-huit mois après la date de radiation.
Article 3
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
- à raison de leurs attributions respectives :
- le représentant de l'Etat dans le département ;
- les membres de la commission locale d'insertion ;
- l'organisme instructeur ;
- le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) ;
- à raison de leur compétence et en cas de besoin :
- l'agence locale pour l'emploi, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion relève des dispositifs d'insertion mis en place par l'A.N.P.E., tels que les aides à l'emploi ou à la formation, les contrats ou stages en milieu professionnel ;
- la direction départementale de l'équipement, dans le cas d'un problème de logement (logement insalubre, risque d'expulsion, relogement...).