Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 octobre 1998 |
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Dernière modification : | 17 octobre 1998 |
Le directeur de l'Institution nationale des invalides,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 modifié portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides,
Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé les agents titulaires des diplômes prévus à cet article.
Le jury du concours comprend :
1. Le médecin général, directeur de l'Institution nationale des invalides, président ;
2. Les médecins chefs de service d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides, ou le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire, ou le médecin radiologue, chef du service de radiologie, selon les branches concernées, ou leurs adjoints respectifs ;
3. Le chef des services administratifs de l'Institution nationale des invalides ou son représentant ;
4. Le surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ou son remplaçant ;
5. Un technicien surveillant des services médicaux régi par le décret susvisé et appartenant, dans la mesure du possible, à la branche du candidat ;
6. Un représentant du directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants).
1. Le médecin général, directeur de l'Institution nationale des invalides, président ;
2. Les médecins chefs de service d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides, ou le pharmacien chimiste, chef de la pharmacie et du laboratoire, ou le médecin radiologue, chef du service de radiologie, selon les branches concernées, ou leurs adjoints respectifs ;
3. Le chef des services administratifs de l'Institution nationale des invalides ou son représentant ;
4. Le surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ou son remplaçant ;
5. Un technicien surveillant des services médicaux régi par le décret susvisé et appartenant, dans la mesure du possible, à la branche du candidat ;
6. Un représentant du directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants).
Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.