Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 décembre 1995
Dernière modification : 14 décembre 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteurs et à la profession d'exploitant de taxi, et notamment son article 8,
Article 1
L'agrément prévu par le décret du 17 août 1995 susvisé, en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement, principal ou annexe, assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, est délivré par le préfet territorialement compétent, après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise créée par le décret n° 86-427 du 13 mars 1986.
Cet agrément est délivré dans un délai maximal de trois mois après le dépôt de la demande, pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, et de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.
La demande de renouvellement doit être formulée trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
L'agrément délivré fait l'objet d'une publication au Recueil des actes de la préfecture.
Il est délivré un numéro d'agrément comportant le millésime.
Nul ne peut obtenir d'agrément en vue de l'exploitation d'une école de formation s'il ne remplit les conditions d'honorabilité professionnelle pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi.
Article 2
La demande d'agrément comprend les pièces suivantes :
1° Une fiche d'état civil au nom de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du représentant légal s'il s'agit d'une personne morale ;
2° Un exemplaire des statuts et une copie de la délibération statutaire désignant les administrateurs ou les membres du bureau, s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La justification pour les étrangers qu'ils sont en règle à l'égard de la législation concernant l'entrée et le séjour en France ;
4° Le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement comportant notamment le programme détaillé des formations théoriques et pratiques dispensées aux candidats durant toute la période de formation, la durée de l'enseignement, les horaires des cours et les conditions d'inscription ;
5° Un état descriptif des locaux conformes aux règles générales d'hygiène et de sécurité et des équipements pédagogiques qui seront utilisés et qui doivent être adaptés à l'enseignement à dispenser ;
6° La liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant que ces véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées et ont subi avec succès la visite technique prévue par le premier alinéa de l'article 14 du décret du 2 mars 1973 modifié.
7° La liste des enseignants recrutés par l'établissement accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes.
Article 3
Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2° Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3° Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention "taxi-école".