Arrêté du 22 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1987 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 janvier 1996
Dernière modification : 18 janvier 1996

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,
Article 1
L'article 12 de l'arrêté du 6 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 12.
L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime comprend trois groupes distincts d'épreuves.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans les tableaux ci-après :
!-------------------------------------!
! GROUPE I !
!-------------------------------------!
! Epreuves écrites ! Durée !Coef!
!-------------------!------------!----!
!Statique du navire ! 1 h 30 min ! 2 !
!Anglais (1) ! 1 h 30 min ! 2 !
!-------------------------------------!
! Epreuves orales !Coefficients !
!-----------------------!-------------!
!Construction du navire ! 2 !
!Sécurité ! 3 !
!Législation ! 1 !
!-----------------------!-------------!
!Total groupe I ! 10 !
!-----------------------!-------------!
!-------------------------------------!
! GROUPE II !
!-------------------------------------!
!Epreuves d'application !Coefficients !
!-----------------------!-------------!
! Simulateur de ! !
! navigation (2) ! 3 !
! Navigation (3) ! 4 !
! Anglais (4) ! 3 !
!-----------------------!-------------!
! Epreuves orales !Coefficients !
!-----------------------!-------------!
! Cartes et pointage ! !
! radar ! 3 !
! Règles de barre, ! !
! signaux, balisage ! 3 !
! Radiocommunications et! !
! normes concernant la ! !
! veille (pont) ! 2 !
! Météorologie ! 1 !
! Manoeuvre théorique ! 1 !
!-----------------------!-------------!
! Total groupe II ! 20 !
!-----------------------!-------------!
!-------------------------------------!
! GROUPE III !
!-------------------------------------!
!Epreuves d'application !Coefficients !
!-----------------------!-------------!
! Simulateur de ! !
! machines (2) ! 3 !
! Travaux pratiques de ! !
!machines et auxiliaires! 2 !
! Travaux pratiques ! !
! d'électrotechnique ! 2 !
! Automatique (5) ! 2 !
!-----------------------!-------------!
! Epreuves orales !Coefficients !
!-----------------------!-------------!
! Théorie des machines ! 3 !
! Conduite et normes ! !
! concernant la veille ! !
! (machine) ! 2 !
! Electrotechnique ! 4 !
! Lecture de plans ! 2 !
!-----------------------!-------------!
!Total groupe III ! 20 !
!-----------------------!-------------!
!Total général ! 50 !
!-----------------------!-------------!
(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.
(2) La note prise en compte est celle attribuée à l'issue du stage.
(3) Cette épreuve, d'une durée maximum de 4 heures, consiste à évaluer les connaissances théoriques du candidat ainsi que son aptitude à utiliser les documents nautiques et les aides à la navigation. Elle comporte obligatoirement une interrogation sur les calculs de passerelle.
(4) Cette épreuve consiste en une conversation en langue anglaise limitée au plan professionnel avec, essentiellement, utilisation du vocabulaire normalisé OMI.
(5) Cette épreuve, d'une durée maximum de 3 heures, consiste à évaluer les connaissances acquises lors des cours théoriques et des travaux dirigés.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Sont éliminatoires :
- la note 0 ;
- une note inférieure à 8 à l'épreuve de sécurité du groupe I et aux épreuves d'anglais et de cartes et pointage radar du groupe II ;
- une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, signaux, balisage du groupe II.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve :
- de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;
- d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.
Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :
- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs ;
- peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire.
Article 2
Art. 2.
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des gens de mer
et de l'administration générale :
L'administrateur en chef des affaires maritimes,
G. GASC